Indivisibilité des contrats "as a Service" : kezako ?

2 September 2016

Une même solution “as a Service” engendre plusieurs contrats : matériel,  location, services… Que se passe-t-il en cas de défaillance du fournisseur ? Ces contrats sont-ils interdépendants ? Le point sur la question avec Maître Christelle Fort, Selarl B&H Partners, avocate au Barreau de Poitiers.
indivisibilite-contrat-Saas
Jusqu’en 2013, que se passait-il si un prestataire SaaS, en proie à des difficultés financières ou technologiques, venait à ne plus pouvoir assurer la continuité de la prestation  ?
Me Christelle Fort  : Dès l’apparition de la location financière, un contentieux important s’est développé pour tenter de faire reconnaître l’interdépendance des différents contrats. L’objectif poursuivi était pour un locataire d’obtenir que la disparition de son contrat de prestation liée à l’absence ou à la mauvaise qualité du service entraine la caducité du contrat de location. En clair : une entreprise n’a pas envie de s’acquitter de ses loyers, qui ne sont pour lui qu’un moyen de règlement, que ce soit à un éditeur/prestataire ou à un loueur, si le service ne fonctionne plus ou mal. Lorsque l’interdépendance des contrats est reconnue, le client final est libéré de son obligation de paiement. Le bailleur, qui a financé à l’origine la solution, en est alors pour ses frais et doit s’il le peut encore, se retourner contre l’éditeur/prestataire qu’il a déjà intégralement réglé. Jusqu’en mai 2013, la Cour de Cassation imposait aux juridictions du fond de rechercher si les contrats conclus étaient ou non indépendants, soit par la volonté expresse des Parties en présence, soit en pratique sur la base de critères objectifs.
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Sur quels critères la Cour se basait-elle pour statuer  ?
Me Christelle Fort  : Sur la date de conclusion des contrats, sur le fait qu’il s’agisse ou non d’un ensemble contractuel unique, sur la présence commerciale physique de la société de financement auprès du locataire ou encore sur la nature de la solution louée et l’obligation pour le client que le service soit assuré par le prestataire initial. En présence de clause d’indépendance des contrats ou en l’absence de critères objectifs, le locataire était généralement contraint d’assumer l’ensemble des loyers dus.
 
Qu’est-ce qui a changé en 2013  ?
Me Christelle Fort  : Par deux arrêts du 17 mai 2013, la Cour de cassation a tranché en faveur d’une interdépendance de principe des contrats intervenant dans le cadre d’une location financière. « Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. »
 
C’était donc une position de principe. Qu’en est-il concrètement ?
Me Christelle Fort  : Trois ans après, les décisions de justice ultérieures se conforment toujours à la lettre à cette jurisprudence, entérinant entre autres l’indivisibilité des contrats SaaS. Une autre décision de la Cour de cassation, prise en novembre 2010, impacte également les contrats de location notamment s’agissant de solutions SaaS, s’agissant de l’indemnité de résiliation prévue dans les contrats de crédit-bail (étendu depuis aux contrats de location financière) : désormais considérée comme une clause pénale, elle peut donc être révisée à la baisse lorsqu’il existe une disproportion entre le montant contractuellement fixé et le préjudice réellement subi.
Par ailleurs, l’Ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats stipule clairement : « (…) Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie (…) » (article 1186). Cette même Ordonnance formalise également « l’obligation d’information précontractuelle » imposant à « Celui des contractants qui connaît ou devrait connaître une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre » d’« informer dès lors que, légitimement, ce dernier ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (…) Lorsque ce manquement provoque un vice du consentement, le contrat peut être annulé » (art 1129).
Cette disposition permettra certainement à certains clients de tenter le vice de consentement auprès des tribunaux et d’obtenir, consécutivement l’annulation de la chaîne de contrats.
 
Quelles précautions les loueurs et bailleurs financeurs peuvent-ils prendre face à ce principe de l’indivisibilité des contrats  ?
Me Christelle Fort  : Puisque la réponse juridique est désormais établie et stable, il leur appartient de se doter des moyens internes ou externes leur permettant de s’assurer non seulement de la qualité financière de leurs partenaires, mais également de leur réelle capacité opérationnelle. Ils doivent exiger des prestataires SaaS une information complète, sincère et formelle, ainsi qu’une qualité de service conforme aux règles de l’art et aux engagements de service contractuellement souscrits. Et ce avant même le début de la location, puis pendant toute la durée du contrat, y compris s’il est prorogé. Ils doivent être conscients qu’en cas de défaillance de leur partenaire vis-à-vis du locataire, ce dernier sera en droit de réclamer en justice non seulement l’annulation des contrats de service et de financement, mais également la revue à la baisse de l’indemnité de résiliation.
 

Références :
  •  Cour d’Appel de Paris du 02 avril 2015 : Caducité des contrats d’abonnement et de location financière relatifs à un matériel de téléphonie. La Cour a considéré qu’il s’agissait « d’une seule opération économique avec trois contrats dont chacun se trouvait de fait lié aux deux autres » et que « l’équilibre et l’exécution des 3 contrats supposaient que les deux autres co-existent ». Elle a rejeté les clauses d’indépendance figurant aux trois contrats et a admis la résolution du contrat de maintenance pour non-exécution de ses obligations par le prestataire et en a déduit la caducité des contrats d’abonnement et de location financière.
  • Cour d’Appel de Paris du 2 septembre 2015 : Résolution du contrat d’installation et de maintenance de matériels d’accès par identification du réseau veineux des doigts de la main   et du contrat de location financière pour inexécution par le prestataire de son obligation de délivrance. La Cour a statué en considérant que “les parties avaient entendu faire une opération économique unique, que les divers contrats signés forment un tout indivisible, que la clause qui stipule que ces contrats sont indépendants est réputée non écrite”.
  • Cour d’Appel de Paris 25 septembre 2015 : Annulation des contrats de location de deux photocopieurs du fait des manœuvres dolosives du fournisseur. La Cour a considéré que « le montage contractuel caractérise l’existence de manœuvres frauduleuses (du fournisseur) pour amener la (société locataire/cliente) à signer deux contrats et à ce qu’il soit opéré deux prélèvements pour le même photocopieur. Les deux contrats ne peuvent être examinés de manière indépendante car concernent le même photocopieur. (…). La nullité des deux contrats signés par la société (locataire/cliente) au profit la société (fournisseur) sera prononcée. Compte tenu de l’indivisibilité des contrats de location et de financement insérés dans les mêmes actes et tendant aux mêmes fins économiques, la nullité des contrats de location entraîne la nullité des contrats de financement entre la société (locataire) et la société (de financement et implique le remboursement par celle-ci au locataire des échéances réglées (…) »
  • Cour d’Appel d’Amiens 22 mai 2014 : Résiliation du contrat de prestation de création, hébergement, administration maintenance d’un site internet ainsi que du contrat de location associé et rejet de la clause d’indépendance des contrats réputée non écrite.
  • Cour de cassation du 4 novembre 2014 : Rejet du pourvoi d’une société ayant souscrit un contrat d’animation publicitaire et un contrat de financement associé en rappelant que bien qu’il y ait interdépendance des contrats (« lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement du contrat principal est une préalable nécessaire à la caducité (…) du contrat de location », la simple ouverture d’une procédure collective  à l’encontre du prestataire n’entrainait pas caducité des contrats en cours. 
  • Cour de cassation Chambre commerciale Arrêt du 24 septembre 2013 : Confirme l’annulation d’un contrat de crédit-bail portant sur un système de géolocalisation, signé concomitamment à un service après-vente, avec une ligne dite « hotline », ainsi qu’une formation à l’utilisation des systèmes informatiques de géolocalisation et une maintenance de ceux-ci.

 

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